Des avocats camerounais demandent l’annulation de la convention entre le Cameroun et la Chine sur l’exploitation du gisement de fer de la Lobé

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Lire ici l’intégralité de leur déclaration sur la question.

COMMUNIQUE IMPORTANT SUR L’ÉVOLUTION DE  LA PROCÉDURE EN ANNULATION DE DE LA CONVENTION MINIÈRE DU 06 MAI 2022 ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN ET SINOSTEEL CAM SA RELATIVE A L’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DU GISEMENT DE FER DE LOBE A KRIBI.

Les cabinets d’Avocats :

– Maîtres Christian NTIMBANE BOMO, Avocat aux Barreaux du Cameroun et de Paris en France,

 

– Janvier Michel VOUKENG, Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence à Douala

COMMUNIQUENT  QU’ILS ont été constitués par 03 associations de droit camerounais  pour engager,  au Cameroun et, éventuellement devant la Chambre d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage basée à Abidjan en Côte d’Ivoire, des procédures idoines en vue de l’annulation de la convention minière signée le 06 mai 2022, entre l’Etat du Cameroun représenté par son Ministre des mines , de l’industrie et du développement technologique, d’une part  et la société SINOSTEEL CAM SA, filiale consolidée  à intégration globale de la société Chinoise SINOSTEEL CORPORATION, d’autre part.

Il s’agit des associations suivantes :

1-ACTION POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LA BONNE GOUVERNANCE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES COUCHES VULNERABLES(APBORECOV), déclarée le 14 mars 2018 à EBOLOWA, suivant attestation N° 00000038/RDA/L07/SAAJP

2-TERRE D’AVENIR, déclarée le 08 janvier 2018 à MFOU, suivant attestation N° 142/RDA/J05/SAAJP

3- ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (A2CIDD), déclarée le 10 janvier 2020  à YAOUNDÉ suivant attestation N° 00000099/RDA/J06/A2/SAAJP/BAPP ,

Elles ont  toutes pour objet, la promotion du développement, la lutte contre la pauvreté et la corruption, la protection du patrimoine commun…

C’est ainsi qu’un recours grâcieux préalable aux d’annulation de la convention suscitéé a été adressé à Monsieur le Ministre des Mines, de l’Industrie et du développement, le 31 mai 2022.

Ce recours  a exposé les  éléments factuels et de droit suivants :

I- LA QUALITE  ET INTERET AGIR DES ASSOCIATIONS

Il est de jurisprudence établie que les associations ont qualité  et intérêt à agir , si l’action qu’elles engagent entre dans le cadre de leur objet statutaire ou vise à protéger ou à défendre l’intérêt poursuivi.

Il ressort du préambule de  la convention minière qu’elle est passée en vertu de  la loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier.

L’article 2 des dispositions générales dudit code rappelle ses objectifs de développement économique et social, qui sont les mêmes que ceux poursuivis par les associations requérantes à savoir le développement, la lutte contre la pauvreté et la corruption.

Article 2 Code minier:

« La présente loi vise à favoriser, à encourager et à promouvoir les investissements dans le secteur minier susceptibles de contribuer au développement économique et social du pays. »

Ainsi  elles ont intérêt et qualité à agir pour  défendre tout intérêt rentrant dans le cadre de leur objet statutaire.

En outre, ayant aussi constaté que la convention minière qui est un contrat  de partenariat  sur la gestion d’un bien public et patrimoine commun, porte atteinte aux droits économiques de ses membres et à ceux des populations camerounaises qui devraient bénéficier à leur juste valeur de ses retombées.

II- L’IRREGULARITE DE LA CONVENTION MINIERE ENTRE L’ETAT DU CAMEROUN ET SINOSTEEL

L’article Art.44 (1) de la convention minière du 06 mai 2022, stipule que :

«  En vue du développement et de l’exploitation d’une découverte minière ou de son financement, une convention minière est conclue entre le titulaire du permis de recherche et l’Etat. »

Cette disposition suppose que  la convention minière est signée  à la suite d’une découverte minière faite par le titulaire du permis de recherche.

Or il ressort des propres termes de la convention minière notamment dans son préambule, qui fait partie intégrante de la convention conformément à son article 43, que la société SINOSTEEL  a simplement procédé à la certification de l’existence de la mine et non à sa découverte.

En d’autres termes, elle a juste confirmé que la mine existe  et économiquement fiable :

Est-il écrit dans le préambule  de la convention minière :

« Considérant les conclusions de la phase de recherche objet du permis de recherche numéro 154 dénommé LOBE attribué à SINOSTEEEL CAM SA par arrêté N°00175/MINIMIDT/SG/DMG/SDAM du 22 mars 2008, tel que successivement renouvelé par les arrêtés N°00447/MINIMID/SG/DMG/SDAM du 8 septembre 2009 et N° 006972/MINIMIDT/SG/DM/SDCM du 19 novembre 2013, ayant permis de certifier l’existence du gisement de fer de LOBE, dans les arrondissements de Kribi 1er, Campo Département de l’Océan, Région du Sud, République du Cameroun. »

Cette antériorité de la découverte avait  d’ailleurs été  rappelée   dans un communiqué de 2013 du ministère des mines, de l’industrie et du développement technologique figurant sur son site internet: https://minmidt-gov.net/…/92-projet-d-exploitation-du…

« Projet d’exploitation du Fer de Lobé : l’étude de préfaisabilité publiée.

…Le fer de Lobé est actuellement estimé à 632,820 millions de tonnes dont 33% sont exploitables. L’épaisseur de la couche est comprise entre 47 mètres et 83 mètres. L’exploitation de cette mine coutera plus de 452 millions de dollars, soit environ 240 milliards de FCFA. La superficie de l’usine est de 129 hectares alors que le site exploité couvre une superficie totale de 802 hectares.

Ce minerai se trouve sur un site dont la découverte a eu lieu en 1953 par le bureau de gestion géologique du Cameroun. L’entreprise Sinosteel Cam S.A y a effectué des tests de valorisation en 2008, et a délivré en mai 2011, un rapport d’étude technique de valorisation de cette zone minière.

Après la présentation de l’étude par la partie chinoise, FUH Calistus Gentry, a exhorté cette entreprise à faire de nouvelles explorations et à augmenter ces réserves de fer. Car, les réserves actuelles n’ont pas été découvertes par elle. »

S’agissant dans le cas d’espèce  d’une mine découverte par un précédent découvreur,  l’article 43 (7)  du code minier dispose à cet effet que l’attribution de l’exploitation  de  la mine  doit être soumise à la procédure  d’appel d’offres :

Article 43(7) du code minier :

« L’attribution de permis sur des sites contenant des gisements antérieurement mis en évidence et abandonnés par leurs découvreurs se fait sur appel d’offres assorti d’un cahier de charges prenant en compte, la durée envisagée des travaux, le remboursement de la valeur actualisée des études antérieures, le niveau de participation de l’Etat au capital de la société d’exploitation. »

III- LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 44(1) DU CODE MINIER

L’article 44 (1) du code Minier  prévoit entre autres  que :

«La convention minière prévue à l’alinéa 1 ci‐dessus est élaborée conformément au modèle‐type approuvé par voie réglementaire et comprenant les éléments ci‐après :

-le contenu détaillé des projets à réaliser au titre de la convention minière et les conditions techniques et financières de leur développement…

– les règles de propriété des produits issus de l’exploitation de la mine et de leur répartition, le cas échéant, entre les parties à la convention minière, ainsi que les conditions de leur commercialisation sur le territoire national ou à l’exportation …

-les clauses d’indexation à l’environnement économique des substances minérales »

Or il ressort  que la convention minière n’a pas défini les conditions techniques et  financières  du projet minier, les conditions de commercialisation  et les clauses d’indexation des cours du fer.

1- SUR L’ABSENCE D’INDICATION DES CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES DU PROJET MINIER

Alors que l’article 44(3)  du code minier exige que les conditions techniques et financières du projet soient détaillées dans la convention, l’article 5(4) de la Convention minière du 06 mai 2022 se limite à renvoyer à la signature ultérieure d’accords spécifiques, et, à fixer des taux de financement sans indication du coût global ou estimatif du projet.

Est-il simplement stipulé dans la convention minière :

Article5(4)

« a )  Conditions techniques du projet

Pour la réalisation  du projet et ses différentes composantes (Unité de production d’énergie, le terminal minéralier, etc… SINOSTEEL CAM SA conclura avec l’Etat, des accords spécifiques dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signature la présente convention minière.

  1. b) Conditions financières du projet

Le projet sera financé sur fonds propres  de la société SINOSTEEL CAM S.A à       hauteur de 30%, et sur prêts bancaires à hauteur de 70%. »

Il apparaît dès lors une absence totale de précisions tant sur les conditions techniques  que sur l’évaluation du coût total des investissements.

Cette vacuité sur le coût du projet ne  permet pas d’évaluer les investissements faits par SINOSTEEL CAM SA et donc de calculer les marges bénéficiaires qui entreront dans le calcul des bénéfices à partager avec l’Etat du Cameroun appelées à financer le bien–être des populations  camerounaises.

2- SUR L’ABSENCE D’INDICATION  DES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION  DU MINERAI DE FER EXTRAIT

L’article 44(3) du code minier exige que les conditions de commercialisation localement et à l’exportation du minerai soient indiquées dans la convention minière.

Pourtant, il est  écrit  vaguement à l’article 6 (1) de la convention minière que : « Les produits sont commercialisés conformément aux règles du marché local et international », sans  aucune référence à l’une quelconque de ces  règles. Ce d’autant plus que le minerai de fer  se négocie de gré à gré, faute de cotation sur un marché boursier international spécifique.

De telle sorte qu’on assiste à une opacité totale sur les conditions de vente du minerai de fer qui sera  extrait du gisement minier de LOBE KRIBI.

Ces différents manquements portent les germes d’une  démarche de spoliation des droits  économiques des populations camerounaises qui attendent améliorer leurs conditions de vie de par l’exploitation de cette mine.

3- L’ABSENCE DES CLAUSES D’INDEXATION  A L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DU MINERAI DE FER.

L’article 44(3) du code minier prévoit qu’il soit mentionné sur la convention minière des clauses d’indexation à l’environnement économique des substances minérales.

Les clauses d’indexation permettent  la prise en compte d’une variation automatique de la valeur marchande ou commerciale du fer en fonction de l’évolution des cours mondiaux. Elles ont un caractère prévisionnel.

C’est une donnée très importante  qui aura une incidence financière sur les  revenus attendus par le Cameroun à la suite des ventes opérées.

Or dans la convention, il est simplement prévu que les clauses d’indexation seront négociées ultérieurement :

Article 18(5)  de la convention minière

« SINOSTEEL s’engage à négocier avec l’Etat les conditions de mise en œuvre des clauses  d’indexation à l’environnement économique des substances minérales, en cas de changement des conditions qui affecteraient significativement les intérêts des Parties, dûment constaté par les parties ».

Maître Christian NTIMBANE BOMO            Maitre Michel VOUKENG


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1 thought on “Des avocats camerounais demandent l’annulation de la convention entre le Cameroun et la Chine sur l’exploitation du gisement de fer de la Lobé”

  1. njikecluzel dit :

    Les loups d’Afrique sont d’abord Africains… Pour que notre continent bénéficie raisonnablement des ressources naturelles qu’elle dispose, une volonté panafricaine et patriotique véritable devrait existé dans les coeurs de ses dirigeants.
    Ce n’est qu’à ce moment que les pouvoirs en place (Occident, les USA, la Russie, la Chine…) Prendrons l’Afrique comme un partenaire sérieux.

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